Depuis plusieurs années, la fiscalité des dividendes des PME belges s’articule autour de deux mécanismes bien connus des praticiens : le régime VVPRbis et la réserve de liquidation.
Ces deux dispositifs poursuivent un objectif commun : encourager la capitalisation des PME et récompenser la patience de l’actionnaire, en permettant une distribution de dividendes à un taux réduit de précompte mobilier.
Le cadre fiscal n’est toutefois pas figé. Des réformes récentes ont déjà modifié certains paramètres et d’autres évolutions sont envisagées à court terme.
1. VVPRbis
Le régime VVPRbis permet de bénéficier d’un taux réduit de précompte mobilier de 15 % sur les dividendes provenant d’actions qualifiantes, c’est-à-dire :
(i) d’actions nominatives, (ii) émises à partir du 1er juillet 2013, (iii) par une petite société (au moment de l’apport), pour autant que ces actions — (iv) issues d’un apport en numéraire, (v) entièrement libérées, (vi) dépourvues de tout droit préférentiel en matière de capital, de bénéfices ou de répartition de l’avoir social — (vii) soient détenues en pleine propriété de manière ininterrompue par l’actionnaire initial (sauf exceptions telles que la succession ou la donation).
Ce régime ne s’applique toutefois pas aux distributions résultant d’un rachat d’actions propres ni aux bonis de liquidation.
La loi-programme du 18 juillet 2025 avait déjà introduit des changements concernant le taux de 20 % du précompte mobilier. Ensuite, l’accord de gouvernement entend porter son taux favorable à 18 % (au lieu de 15% actuellement).
Petit topo sur la situation.
Schématiquement :
| Date d’émission de l’action qualifiante | Distribution lors du 1er exercice suivant l’apport | Distribution lors du 2e exercice suivant l’apport | Distribution à partir du 3e exercice suivant l’apport et suivants |
| Avant le 1er janvier 2026 | 30% | 20% | 15% actuellement
Puis 18% bientôt ? (*) |
| A partir du 1er janvier 2026 | 30% | 30% | 15% actuellement
Puis 18% bientôt ? (*) |
(*) Le taux passera à 18 % et s’appliquera aux dividendes distribués à partir du troisième exercice comptable suivant celui d’émission des actions qualifiantes, et ce à partir du premier jour du mois qui suivra la publication au Moniteur de la loi en cours d’adoption. Aucun régime transitoire n’a été prévu pour les bénéfices accumulés par le passé (contrairement à la réserve de liquidation).
2. Réserves de liquidation
Le régime de la réserve de liquidation repose sur un mécanisme différent.
La PME peut affecter tout ou partie de son bénéfice à une réserve spécifique, moyennant le paiement d’une cotisation distincte de 10 %, définitivement acquise au Trésor.
Cette réserve peut ensuite être distribuée :
- sans précompte mobilier en cas de liquidation (règle inchangée),
- ou à un taux réduit après un certain délai d’attente.
Il convient également de rappeler que les distributions suivent une logique FIFO : les réserves les plus anciennes sont réputées distribuées en priorité.
Les nouvelles règles diffèrent selon la date de constitution de la réserve de liquidation :
| Constitution de la réserve de liquidation afférente à : | Distribution endéans les 3 ans | Distribution après plus de 3 ans mais endéans 5 ans | Distribution après 5 ans | Liquidation |
| Exercice d’imposition 2025 ou antérieur | 20%
(i.e. charge fiscale totale de 27,27 %) |
6,5 %
(i.e. charge fiscale totale de 15 %) |
5 %
(i.e. charge fiscale totale de 13,64 %) |
0% |
| Exercice d’imposition 2026 ou ultérieur | 30%
(i.e. charge fiscale totale de 36,36 %) |
6,5% actuellement
(i.e. charge fiscale totale de 15 %)
puis 9,8 % ?(*) |
6,5% actuellement
(i.e. charge fiscale totale de 15 %)
puis 9,8 % ?(*) |
0% |
(*) Le taux passera à 9,8 % et s’appliquera aux dividendes attribués à partir du dixième jour qui suivra la publication au Moniteur belge (MB) de la loi-programme de 2026, une fois celle-ci adoptée.
3. Réformes attendues – vers une hausse de la pression fiscale (pas encore adopté)
Ainsi, l’accord budgétaire prévoit une augmentation de la charge fiscale effective applicable aux distributions VVPRbis et aux réserves de liquidation.
Le taux effectif global passerait de 15 % actuellement, à 18 % pour les distributions réalisées après l’entrée en vigueur du texte.
Concrètement :
- le taux VVPRbis serait relevé de 15 % à 18 % ;
- le précompte mobilier sur les réserves de liquidation passerait de 6,5 % à 9,8 % pour celles distribuées après trois ans et constituées à partir de l’exercice d’imposition 2026 ou ultérieur, afin de maintenir une charge globale comparable.
Selon les informations disponibles, la publication du texte est attendue dans le courant du mois de mai ou de juin. Cela impliquerait une entrée en vigueur dès le premier jour du mois suivant, à savoir le 1er juin ou le 1er juillet 2026 selon la date exacte de publication.
Le calendrier est donc serré : tant que le texte n’est pas entré en vigueur, les taux actuels de 15 % et 6,5 % restent applicables aux distributions concernées.
4. Anticiper une distribution VVPRbis: une opportunité ?
Dans ce contexte, une question pratique se pose pour certaines sociétés : peut-on distribuer un dividende VVPRbis à 15 % avant sa hausse à 18 % ?
La réponse est oui, sous réserve du respect des conditions légales.
Il convient de rappeler qu’une distribution ne doit pas nécessairement intervenir lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle : une assemblée générale extraordinaire peut décider à tout moment de procéder à une distribution, pour autant que les tests de solvabilité (et de liquidité) soient respectés.
La distribution peut porter sur des réserves disponibles, des bénéfices reportés ou encore, sous conditions, sur le bénéfice de l’exercice en cours.
En pratique, une société ayant atteint le troisième exercice suivant l’apport pourrait ainsi procéder à une distribution au taux de 15 %, pour autant que la mise en paiement ou l’attribution intervienne avant l’entrée en vigueur du projet de loi-programme.
5. VVPRbis ou réserve de liquidation : une décision avant tout stratégique
Avec les réformes actées et celles attendues, les deux régimes tendent à converger vers une charge fiscale comparable.
Le choix entre ces mécanismes ne repose dès lors plus uniquement sur un critère de taux, mais doit s’inscrire dans une réflexion plus large, tenant compte notamment :
- de l’horizon de distribution ;
- de la stabilité de l’actionnariat ;
- d’un éventuel projet de transmission ;
- ou encore d’une liquidation future de la société.
Dans bien des cas, une combinaison des deux mécanismes peut s’avérer pertinente.
La fiscalité des dividendes s’inscrit ainsi de plus en plus dans une logique de planification patrimoniale globale, dépassant le simple arbitrage fiscal.
Disclaimer : Les informations présentées dans cette publication sont fournies à titre informatif et reposent sur des textes législatifs ou projets de réforme susceptibles d’évoluer. Elles ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé.









