Longtemps annoncée, longuement débattue, la taxe sur les plus-values sur actifs financiers est désormais inscrite dans le marbre légal (Loi du 06.04.2026, MB 21.04.2026). Pour beaucoup d’investisseurs et de dirigeants, cette réforme bouleverse des habitudes fiscales bien ancrées.
Décryptage selon la méthode ‘QQOQCP’ (« Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? »).
Qui ?
La mesure s’adresse les personnes physiques soumises à l’impôt des personnes physiques (« IPP »), ainsi que les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (« IPM ») telles les ASBL et les fondations, à l’exception de celles habilitées à recevoir des dons fiscalement déductibles.
Ne sont pas concernés : les non-résidents et les sociétés.
Seuls les pleins propriétaires et les nus-propriétaires des actifs concernés sont expressément visés comme contribuables.
La question de l’usufruitier reste, à ce stade, en suspens.
Certificats de titres : les plus-values sur actifs financiers certifiés restent imposées de manière transparente dans le chef des détenteurs de certificats (et non au niveau du véhicule lui-même).
Quoi ?
La taxe frappe les plus-values réalisées sur des « actifs financiers », notion volontairement large qui recouvre :
- Instruments financiers : actions (cotées ou non), obligations, ETF, fonds/trackers, options (stock-options), warrants, futures, swaps, droits d’émission/participation dans des OPC, etc. qu’ils soient détenus en Belgique ou à l’étranger ;
- Certains produits d’assurance : les contrats d’épargne et d’investissement, notamment les branches 21, 22, 23, 26 ou 44 et leurs pendants étrangers ;
- Crypto-actifs au sens large : tokens, NFT à vocation de paiement ou d’investissement, etc. ;
- Devises, y compris l’« or d’investissement» (ou or physique).
Restent hors du champ d’application du dispositif : EIP (assurance groupe), PLCI, assurance épargne-pension, fonds d’épargne-pension et épargne à long terme. Les piliers 2 et 3 conservent donc leur régime connu.
Où se situe le fait générateur ?
La taxe est due lors d’un transfert à titre onéreux, en dehors de toute activité professionnelle.
Sont donc visées les ventes classiques, mais aussi :
- Le versement du capital d’un contrat d’assurance-vie du vivant de l’assuré (en revanche, le versement au décès ou un simple arbitrage entre fonds ne constituent pas une réalisation)
- Le transfert de résidence fiscale vers l’étranger (‘exit tax’), entrainant en principe une imposition des plus-values latentes au moment du départ.
Échappent à l’imposition: les donations, les successions, la sortie d’indivision consécutive dans les trois ans à un décès, un divorce ou une fin de cohabitation, et les apports lors du mariage.
Quand la taxe s’applique-t-elle ?
Elle est applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2026.
Combien ?
1. Le taux applicable
Trois catégories bien distinctes s’excluant mutuellement, donc trois régimes fiscaux distincts selon votre profil:
a. Plus-value dite « interne »
Ce régime s’active lorsque le cédant vend à une société sur laquelle lui-même, son conjoint ou sa famille proche (jusqu’au 2e degré) exerce un contrôle direct ou indirect. La plus-value est alors imposée à un taux de 33 %, sans exonération ni progressivité.
N’entrent pas dans ce régime un apport d’actions, ni une transmission générationnelle classique (i.e. cession de la société familiale aux enfants ou à leur holding, sans intervention du cédant dans la société acquéreuse). Dans ce dernier cas toutefois, le régime de « participation substantielle » ou le régime général pourraient trouver à s’appliquer.
Attention ! Si le prix de vente ou le compte courant ouvert est ensuite reversé aux enfants, l’opération pourrait être requalifiée sur base de la règle générale anti-abus.
b. Régime de « participation substantielle »
Ce dispositif de faveur s’applique en présence d’une plus-value réalisée sur les titres d’une société dans laquelle vous détenez une participation d’au moins 20 %, en dehors de l’activité professionnelle ou sans intention spéculative.
Concrètement, le premier million de plus-value est exonéré. Au-delà, des taux progressifs relativement bas s’appliquent.
Schématiquement,
| Tranche de plus-value |
Taux |
| Jusqu’à 1.000.000 € |
0 % |
| De 1 Mio€ à 2.500.000 € |
1,25 % |
| De 2.500.000 € à 5 Mio€ |
2,50 % |
| De 5 Mio€ à 10 Mio€ |
5 % |
| Au-delà de 10 Mio€ |
10 % |
Remarques :
- L’exonération d’un million ne peut être mobilisée qu’une fois par période de cinq ans. Elle ne se renouvelle pas annuellement.
- Le seuil de 20 % s’apprécie strictement par personne, au moment de la cession. Deux co-indivisaires détenant ensemble 30 % se verraient chacun attribuer 15 % sur le plan fiscal, les rendant inéligibles à ce régime favorable. Un tempérament est toutefois apporté par le ministre pour les couples mariés sous régime de communauté : si les titres sont inscrits au registre des actions au nom d’un seul époux, c’est dans son chef — et non au niveau du patrimoine commun — que le seuil de 20 % s’apprécie, même si leur valeur est commune.
- En cas de cession des titres d’une société belge à une personne morale établie hors EEE, un taux distinct de 16,5 % s’applique sur la partie excédant le million exonéré.
c. Régime général – portefeuille d’investissement
Ce régime « filet » s’applique à toutes les plus-values ne relevant ni des plus-values internes ni des participations substantielles ; autrement dit, à la grande majorité des cessions d’actifs financiers réalisées dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine privé.
Au-delà d’une franchise annuelle et individuelle de 10.000 € (indexée chaque année), la plus-value est taxée à 10 %.
La partie non utilisée de cet abattement se reporte à raison de 1.000 € par an, pendant cinq ans maximum. Un investisseur patient qui cède des titres une fois tous les cinq ans pourra ainsi mobiliser jusqu’à 15.000 € d’exonération cumulée (30.000 € pour un couple).
2. La base imposable
Seule la plus-value est imposable, c’est-à-dire la différence positive entre le prix de cession et la valeur d’acquisition. Les frais et taxes liés à la transaction n’entrent pas en ligne de compte.
Les plus-values accumulées avant 2026 sont préservées : la loi « gèle » la valeur des actifs au 31 décembre 2025, et seul l’accroissement constaté au-delà de cette valeur de référence est imposable. Cette protection des plus-values historiques vaut également pour les plus-values internes relevant de la gestion normale du patrimoine privé. En revanche, elle ne s’applique pas aux plus-values sortant de ce cadre normal, lesquelles restent intégralement imposables.
La valeur de référence est donc fixée au 31 décembre 2025 (« valeur-photo ») :
- Pour les actifs cotés : cours de clôture au 31 décembre 2025 ;
- Pour les actifs non cotés : la plus élevée des quatre valeurs suivantes résultant :
– d’une cession intervenue entre parties indépendantes ou une opération de capital en 2025 ;
– d’une éventuelle formule contractuelle en vigueur au 1er janvier 2026 (telle qu’un pacte d’actionnaires)
– de la formule légale : capitaux propres + 4 x EBITDA ;
– d’une évaluation indépendante établie avant fin 2027 par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié ITAA externe.
Si votre valeur d’acquisition réelle est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025, vous pouvez y recourir jusqu’en 2030, à condition de pouvoir le justifier dûment. À partir de 2031, la valeur-photo s’impose définitivement.
Lorsque, à partir de 2026, vous achetez plusieurs fois le même type d’actif financier à des dates différentes, puis en revendez une partie, les actifs achetés en premier sont réputés être revendus en premier (« FIFO » : First In, First Out). Pour les actifs détenus avant 2026, c’est le prix d’achat moyen pondéré qui fait office de valeur de référence.
Cas particuliers :
- Plans d’options (loi du 26 mars 1999) : la valeur d’acquisition retenue est le prix au moment de l’exercice de l’option. Pour les options elles-mêmes, c’est leur valeur au moment où elles deviennent cessibles.
- Actions acquises à prix réduit : c’est le cours réel à la date d’acquisition qui sert de référence.
- Contrats d’assurance-vie : la base imposable est la différence entre le capital ou la valeur de rachat perçu et le total des primes versées.
Les moins-values réalisées dès 2026 peuvent être déduites par le même contribuable sur les plus-values de la même année et de la même catégorie d’actifs, sans report possible. L’imputation doit être expressément revendiquée dans la déclaration. En présence d’achats successifs des mêmes titres, la moins-value se calcule sur la base du prix d’achat moyen pondéré.
Plus que jamais, il est nécessaire de conserver une documentation probante.
Donations et successions échappent à la taxe au moment du transfert. Faute de contrepartie, il n’y a pas de cession imposable. Mais attention : le bénéficiaire hérite de la valeur d’acquisition d’origine. Toute revente ultérieure exposera donc à une taxation sur l’intégralité de la plus-value accumulée depuis le début.
Comment la taxe est-elle perçue ?
Le mode de perception varie selon la catégorie de plus-value concernée et du type d’actifs.
Pour les plus-values « internes » et les « participations substantielles » : aucun précompte/prélèvement à la source automatique. La plus‑value réalisée devra être déclarer dans la déclaration IPP ainsi que la demande éventuelle d’exonération.
Il en va de même pour les plus-values sur actifs qui ne relèvent pas du circuit financier classique, tels les crypto-actifs, devises ou or physique.
Pour le régime « général », deux options coexistent lorsqu’un intermédiaire (banque ou courtier) belge intervient :
- Opt-in (régime par défaut) : précompte mobilier retenu à la source au moment de la vente. Pratique, mais ni l’exonération annuelle de 10.000 €, ni les éventuelles moins-values déductibles, ni une valeur d’acquisition historique plus élevée ne sont prises en compte automatiquement. Le cas échéant, vous devrez les régulariser via votre déclaration.
- Opt-out : aucun précompte. Vous déclarez vous-même, sans préfinancer l’impôt (= avantage de plusieurs mois en termes de trésorerie). En contrepartie, votre intermédiaire financier informe l’administration fiscale de l’opt-out, de l’opération réalisée et des montants concernés. L’anonymat fiscal est partiellement sacrifié. Si le compte est détenu par plusieurs titulaires, l’opt-out requiert l’accord de tous les cotitulaires. Un seul refus suffit à déclencher la retenue à la source pour l’ensemble du compte.
Pour les comptes détenus auprès d’une banque étrangère : aucun précompte n’est possible. Il revient au contribuable de faire lui-même, en temps utile, le nécessaire correctement dans sa déclaration fiscale.
Pourquoi ?
Jusqu’à la fin 2025, la Belgique faisait figure d’exception en Europe : les plus-values sur actifs financiers réalisées dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine privé n’étaient pas imposées. La taxe existait déjà pour les cas de spéculation, de gestion anormale ou d’activité professionnelle — mais le cas général restait libre d’impôt.
L’accord de gouvernement Arizona a mis fin à cette singularité. L’objectif affiché : élargir l’assiette fiscale en faisant contribuer les revenus du capital, tout en « ménageant » les entrepreneurs via le régime des participations substantielles.
Le résultat est une réforme structurelle aux implications considérables : stratégies d’investissement, restructurations, planifications, recours aux sociétés simples, nouvelles obligations déclaratives, etc.
Chaque situation est unique et mérite une analyse sur mesure, adaptée au profil de l’investisseur.
Par exemple, compte tenu de l’exonération des plus-values historiques, une valorisation de votre société au 31 décembre 2025 s’avère opportune.
Vous souhaitez évaluer l’impact de cette taxe sur votre situation personnelle ? N’attendez plus. Contactez-nous.
Disclaimer : Les informations présentées dans cette publication sont fournies à titre informatif et reposent sur des textes législatifs ou projets de réforme susceptibles d’évoluer. Elles ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal personnalisé.










